CHAPITRE V — DOCUMENTS DE SERVICE
Article 22
Les cadres et agents chargés de la sûreté interne de l'établissement: s'interdisent d'intervenir, à quelque titre que ce soit, dans les autres domaines d'activité de l'établissement, ----doivent faire preuve, en toutes circonstances, de la disponibilité et de l'assiduité requises par la sûreté interne de l'établissement, en observant notamment le régime et les horaires de travail, doivent observer scrupuleusement les obligations de loyauté, de réserve, de neutralité et d'impartialité et s'interdisent toute intervention dans les relations de travail et les litiges et conflits professionnels d'ordre administratif ou syndical au sein de l'établissement, doivent respecter l'obligation de secret professionnel et ne pas divulguer les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occassion de l'exercice de leurs fonctions.
Paragraphe 2 Régime disciplinaire