CHAPITRE V — DOCUMENTS DE SERVICE
Article 19
Hors le cas de la création d'une structure organique de sûreté interne, les tâches y afférentes sont confiées, en sus de leurs activités habituelles ou à titre d'activité principale exclusive, à des agents en activité choisis par le chef de l'établissement parmi les postulants présentant une aptitude physique et une formation appropriée leur permettant de s'acquitter valablement des tâches de sûreté interne.
Les personnels nommés ou désignés pour s'occuper de la fonction de sécurité bénéficient de l'ensemble des droits et avantages liés à l'exercice de cette activité. 20 Dhou El Hidja 1416 ALGERIENNE_N° 28 8 mai 1996