CHAPITRE V — DOCUMENTS DE SERVICE
Article 18
Les activités de sûreté interne donnent lieu à l'élaboration, par le chef de l'établissement, de rapports trimestriels et annuels adressés aux autorités hiérarchiques et de tutelle.
Outre les rapports périodiques prévus à l'alinéa précédent, le chef d'établissement signale, sans délai, aux services de sécurité territorialement compétents, tout fait attentatoire perpétré contre l'établissement, tout indice ou anomalie laissant supposer un risque imminent et patent pour la sûreté de l'établissement ainsi que tout renseignement ou information pouvant présenter un intérêt en la matière.
CHAPITRE VI MOYENS HUMAINS, MATERIELS ET FINANCIERS Paragraphe I Moyens humains