CHAPITRE IV — RESPONSABILITE ET ORGANISATION
Article 12
Lorsque plusieurs établissements sont situés à l'intérieur de zones géographiques constituant des ensembles ou des complexes industriels ou économiques, homogènes et délimités, les services de sûreté interne des établissements peuvent donner lieu à la mise sur pied d'un "service de sûreté interne de zone" pour organiser et assurer le déroulement des missions et des tâches de sûreté interne communes aux établissements de la zone.
Les conditions et les modalités d'application du présent article seront fixées conjointement par les autorités ministérielles compétentes.