CHAPITRE IV — RESPONSABILITE ET ORGANISATION
Article 11
Sans préjudice des directives énoncées par les autorités Mướtarchiques ou de tutelle, le chef d'établissemeht, en fonction de l'évaluation des menaces et des risques encourus ou prévisibles, d'une part et d'autre part, compte tenu des caractéristiques de l'établissement, décide: soit de désigner parmi les cadres de direction de l'établissement un assistant de sûreté interne ou de procéder à son recrutement parmi les candidats justifiant d'une formation en adéquation avec le poste, ! soit de, créer, de mettre en place et d'exploiter un service organique et permanent de sûreté interne, soit de confier les tâches de sûreté interne, après leur initiation préalable, à des personnels aptes de l'établissement, et ce, dans le cas d'établissements de petite taille ou exposés à des risques à la portée du personnel ordinaire, soit de recourir aux prestations spécialisées de surveillance et de gardiennage auprès d'entreprises agréées par l'Etat.
Le recours aux prestations spécialisées de gardiennage peut intervenir à titre occasionnel ou permanent, principal ou en renforcement des activités et dispositifs sécuritaires propres de l'établissement.