CHAPITRE IV — RESPONSABILITE ET ORGANISATION
Article 10
Le chef d'établissement veille à la continuité et à la permanence des activités de sûreté interne par un emploi judicieux des personnels et des moyens.
Il est tenu dans tous les cas, de veiller à la sûreté interne de l'établissement placé sous sa direction et à la mise en œuvre des mesures et moyens adaptés à ses caractéristiques et propres à préserver, en toutes circonstances, son intégrité et son fonctionnement.
En fonction de l'évaluation des risques et menaces auxquels est exposé l'établissement, de son étendue, de la vulnérabilité liée à son implantation, de la sensibilité intrinsèque et du caractère névralgique de ses activités, de l'importance de ses moyens et ressources, le chef d'établissement détermine le régime et le cadre et fixe les modalités d'accomplissement des missions de sûreté interne, éventuellement après avis des organes délibérants ou consultatifs concernés de l'établissement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 28 7