Article 3
En application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif et qualitatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de la petite et moyenne entreprise.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et dų ministre de la petite et moyenne entreprise.
2) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l'établissement dissous.