CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34
En application de l'article 35 de l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 et de l'article 30 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisées, la fédération sportive détermine sur la base de modalités contractuelles avec les services concernés de l'administration chargée des sports, les programmes annuels et les objectifs planifiés et le montant des subventions, aides et contributions de l'Etat, ainsi que leur nature et les modalités de leur contrôle.