CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Dans le cadre de l'accomplissement de leur formation, les résidents sont affectés dans les structures hospitalo-universitaires et les structures de formation agréées par les comités pédagogiques, par décision conjointe du responsable de l'institut de formation supérieure en sciences médicales et du responsable de l'établissement hospitalier d'affectation.
Les résidents sont rattachés administrativement à l'institut de formation supérieure en sciences médicales.
Ils sont gérés, respectivement : par l'établissement hospitalier d'affectation, en ce qui concerne la rémunération et les congés; par l'établissement de formation pour tous les autres actes de gestion.