CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 17
Les délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés sur un régistre spécial, coté et paraphé, et signé par le président du conseil d'administration et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées à l'autorité de tutelle pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.