Article 5
L'article 5 du décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 susvisé est modifié et complété comme suit :
"Art. 5. L'observatoire national des sports est composé des membres suivants : d'un représentant du ministre chargé de la défense, d'un représentant du ministre chargé des finances, d'un représentant du ministre chargé de l'éducation, d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'un représentant du ministre chargé de la santé, d'un représentant du ministre chargé du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, d'un représentant du ministre chargé de la justice, d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement, d'un représentant du ministre chargé de l'industrie, d'un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise, du directeur chargé des sports au sein de l'administration centrale du ministère chargé des sports; de trente (30) membres désignés par le ministre chargé des sports, d'un responsable et d'un membre de chaque structure de support du système national de culture physique et sportive telle que prévue à l'article 53 de l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée, du président du comité national olympique, du président de chaque fédération sportive dûment agréé conformément à la législation en vigueur, du président de chaque observatoire des sports de wilaya, de deux (2) représentants des dirigeants algériens, membres des instances exécutives des institutions sportives internationales élus par leurs pairs, de deux (2) représentants de la communauté sportive algérienne à l'étranger désignés par le ministre chargé des sports. de quatre (4) experts désignés par le ministre chargé des sports. 3 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 1996 Les représentants des ministres visés ci-dessus doivent avoir au moins rang de directeur d'administration centrale.
Le membre de chaque structure de support tel que cité ci-dessus est désigné par le responsable de ladite structure.