Article 3
Dans le domaine de la communication, le ministre de la communication et de la culture a pour missions: de contribuer, à promouvoir une culture politique fondée sur la concertation, la tolérance, le respect d'autrui et des règles d'une saine pratique politique en vue d'asseoir la démocratie, de contribuer à sensibiliser les institutions et les citoyens sur le respect des libertés fondamentales, des libertés de la presse et d'expression, de proposer les éléments de la politique de promotion des mass-médias, et de définir les paramètres juridiques et techniques et les règles d'exercice de la profession susceptibles d'assurer une information plurielle, responsable et objective répondant aux exigences du pluralisme d'opinions, 73 de favoriser le développement des circuits de production et de circulation de l'information écrite et audiovisuelle, d'œuvrer, en concertation avec les différents opérateurs du secteur et les établissements de formation, à la promotion des métiers et professions de la communication, d'impulser le développement des activités des opérateurs et leur encouragement à l'effet de permettre la concrétisation du droit du citoyen à l'information, d'œuvrer à mobiliser et à impliquer l'ensemble des acteurs de la communication à l'effet de promouvoir la liberté d'expression et un professionnalisme contribuant à asseoir des traditions démocratiques au sein de la société, de promouvoir une culture journalistique respectueuse de l'éthique et de la déontologie professionnelle pour la diffusion d'une information plurielle, responsable et objective, de créér les conditions nécessaires pour l'exercice des droits à l'expression des divers courants d'opinion, de veiller à l'encouragement et à la consolidation de la publication et de la diffusion en matière de presse en langue nationale, de veiller à la transparence des règles de gestion et de fonctionnement des activités d'information, de proposer des mesures d'ordre législatif ou réglementaire à l'effet de prévenir la concentration des titres et organes sous l'influence financière, politique ou idéologique, de fixer les règles et de veiller à la répartition équitable des éventuelles subventions, aides et subsides accordés par l'Etat aux organes d'information, de concourir à la réalisation des conditions nécessaires à la diffusion et à la distribution de l'information écrite, parlée et télévisuelle à travers les différentes régions du pays, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 5 d'œuvrer à la promotion de la diffusion de l'information écrite, parlée et télévisuelle à l'extérieur du pays, de recueillir, auprès des administrations publiques, et de tout organe d'information ou entreprise de presse et de diffusion, toutes les informations liées à l'exercice de leurs activités, d'accomplir toute mission de communication qui pourrait lui être confiée par l'autorité compétente.