CHAPITRE IX — DE LA PECHE PROSPECTIVE
Article 57
La pêche prospective telle que définie à l'article 3 du décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994 susvisé est réservée exclusivement aux institutions de l'Etat chargées des pêches.
Elle est pratiquée au moyen de navires de pêche battant pavillon national.
Les produits halieutiques provenant de la pêche prospective sont remis aux centres hospitaliers et aux établissements d'accueil social, les plus proches.
Toutefois, les espèces immatures, à l'exception des quantités destinées aux travaux d'évaluation et de connaissance de la ressource, doivent être rejetées à la mer.