CHAPITRE II — DES ZONES DE PECHE
Article 4
La pêche maritime est pratiquée dans les zones suivantes : * Zone pour la pêche côtière celle située à l'intérieur des 3 miles nautiques à partir des lignes de base, réservée exclusivement aux navires de pêche d'une jauge brute n'excédant pas 50 tonneaux, armés et équipés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en matière de sécurité de la navigation maritime. * Zone pour la pêche au large celle située au delà des limites de la zone de pêche côtière et à l'intérieur des 12 miles nautiques, réservée aux navires d'une jauge brute inférieure à 120 tonneaux, armés et équipés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en matière de sécurité de la navigation maritime. * Zone pour la grande pêche celle située au delà de la zone de pêche au large, réservée aux navires armés et équipés pour l'exercice de ce type de pêche conformément à la législation et la réglementation en vigueur, en matière de sécurité de la navigation maritime.