CHAPITRE VII — DE LA PECHE RECREATIVE
Article 46
Sans préjudice à la réglementation en vigueur, la pêche récréative à bord de navires ou bateaux de plaisance est autorisée durant toute l'année, du lever au coucher du soleil, à une distance supérieure à trois cents (300) mètres de la côte, des ports et bassins et des zones de mouillage.
Elle ne peut être exercée qu'à l'aide de lignes armées de dix hameçons par personne à bord.
L'utilisation de tout autre engin est interdite.
Les conditions et les modalités de délivrance du permis de pêche récréative, sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches.