CHAPITRE VI — DES ENGINS, PERIODES ET LIEUX DE PECHE
Article 40
Il est interdit, sauf pour des raisons scientifiques, de pêcher, de faire pêcher, de garder à bord, d'acheter, de vendre, de faire vendre, de transporter et d'employer à un usage quelconque les poissons, crustacés, coquillage et tous autres animaux vivants dans l'eau de mer ou l'eau douce ou saumâtre, qui ne seraient pas parvenus aux dimensions minimales fixées par la réglementation en vigueur.
Toutefois en cas de pêche à l'aide d'engins non sélectifs, une proportion d'immatures ou d'espèces dont la pêche est prohibée, peut être tolérée. Celle-ci ne peut excéder 20% des captures totales.