CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par : * Pêche commerciale: tout exercice de la pêche dans un but lucratif, effectuée en zones maritimes ou en zones continentales. * Pêcheur: toute personne inscrite sur la matricule des gens de mer "branche pêche commerciale" apte à l'exercice de la pêche maritime et/ou continentale à bord des navires ou bâteaux de pêche. * Mousse ou novice: toute personne inscrite sur la matricule des gens de mer "branche pêche", recrutée par un armateur en vue de son intégration progressive dans la profession. * Membre d'équipage du navire ou bâteau de pêche commerciale: toute personne embarquée à bord du navire ou bateau de pêche commerciale et inscrite sur le rôle d'équipage.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 7 * Capitaine de navire ou de bâteau de pêche commerciale: toute personne assumant les fonctions de commandement nautique du navire ou du bateau et des opérations de pêche commerciale.