CHAPITRE VI — DES ENGINS, PERIODES ET LIEUX DE PECHE
Article 28
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et tenant compte des spécificités des golfes de Béjaïa et de Annaba, l'usage des filets traînants dits "chaluts" est autorisé : par fonds supérieurs à 40 mètres, entre Aït Sidi-Akbou et Ras Bougarouni;
Quelle que soit la profondeur, en dehors des alignements suivants : * Golfe de Annaba: * Phare de Ras de Garde Embouchure de l'Oued Mafrag; * Ex-Cathédrale de Annaba - Phare de Ras Rose.