CHAPITRE V — DES PERSONNES POUVANT PRATIQUER LA PECHE COMMERCIALE
Article 17
L'inscription des pêcheurs sur la matricule des gens de mer est soit définitive soit provisoire.
L'inscription définitive n'est accordée qu'aux pêcheurs ayant une navigation effective supérieure à douze (12) mois.
Les inscrits maritimes définitifs ayant fait l'objet de radiation à caractère non disciplinaire, peuvent prétendre à leur réinscription sur la matricule des gens de mer "branche pêche", après accord de l'administration des pêches territorialement compétente.
Est considéré comme inscrit maritime provisoire à la pêche commerciale, tout pêcheur ayant exercé une navigation durant une période inférieure à douze (12) mois.