CHAPITRE V — DES PERSONNES POUVANT PRATIQUER LA PECHE COMMERCIALE
Article 16
Toute demande d'inscription sur la matricule des gens de mer "branche pêche commerciale", émanant d'un postulant, ne remplissant pas les conditions prévues par la législation en vigueur est irrecevable.
En cas de rejet de la demande d'inscription, le postulant, peut, dans les trois (3) mois à partir de la date de notification de la décision de l'administration locale compétente, exercer un droit de recours auprès de l'administration centrale chargée des pêches.