CHAPITRE V — DES PERSONNES POUVANT PRATIQUER LA PECHE COMMERCIALE
Article 15
Peut être inscrit maritime à la pêche ' commerciale, toute personne physique remplissant les conditions fixées par la législation en vigueur.
Toutefois, une dérogation délivrée par l'administration des pêches, peut être accordée aux personnes âgées de 16 ans révolus en qualité de mousse ou de novice, ayant poursuivi soit un cycle de formation maritime à la pêche ou issues de parents armateurs ou propriétaires de navires ou bateaux de pêche commerciale.