CHAPITRE IV — DE L'ARMATEUR A LA PECHE
Article 13
L'armateur est tenu d'assurer que le navire ou bateau de pêche commerciale mis en exploitation, répond aux normes de la navigabilité, de la sécurité, de l'armement, de l'équipement et du ravitaillement, fixées par les règlements en vigueur.
L'armateur arme le navire ou bateau de pêche commerciale, assure son avitaillement régulier, recrute et rémunère l'équipage pour son exploitation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.