CHAPITRE IV — DE L'ARMATEUR A LA PECHE
Article 10
En application des dispositions de l'article 24 du décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994 susvisé, est considéré comme armateur à la pêche commerciale, toute personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'un ou de plusieurs navires ou bateaux de pêche commerciale, soit en qualité d'armateur propriétaire, soit en qualité d'armateur non propriétaire.
L'armateur propriétaire ou copropriétaire, est celui qui détient la propriété totale ou partielle d'un ou de plusieurs navires ou bateaux de pêche commerciale et qui en assure lui-même l'exploitation.
L'armateur non propriétaire est celui qui exploite à son nom le navire ou bateau de pêche commerciale.