Article 5
L'article 2 du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit :
"Art. 2. Conformément à l'article 24 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, l'entreprise nationale et les sociétés étrangères peuvent convenir de la création :
- soit d'une association en participation n'ayant pas la personnalité morale. A cet effet, l'associé étranger est tenu de constituer une société commerciale de droit algérien 'ayant son siège social en Algérie; soit d'une société commerciale par actions de droit algérien, ayant son siège social en Algérie."