Article 4
Il est inséré à la suite de l'article 1er du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé, un nouvel article 1er ter libellé comme suit :
"Article 1er ter. Conformément à l'article 21 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, pour les activités de prospection, il est conclu préalablement entre l'entreprise nationale et une ou plusieurs personnes morales étrangères, un contrat de prospection en vertu duquel l'associé étranger s'engage à exécuter un programme de travaux de prospection et à prendre à sa charge les dépenses nécessaires à l'exécution de ces travaux.
Le contrat visé ci-dessus est approuvé conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée".