Article 13
Il est inséré à la suite de l'article 9. du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé, un nouvel article 9 quater, libellé comme suit :
"Art. 9 quater. - Les quantités de gaz produites dans le cadre de l'une des formes d'association prévues par le présent décret sont vendues à l'exportation soit conjointement par l'entreprise nationale et l'associé étranger, soit par l'entreprise nationale seule.
L'associé étranger bénéficie du droit de disposer hors d'Algérie, de la part du produit de la vente à l'exportation correspondant à son intéressement.
A cet effet et à l'exclusion de la forme d'association en participation prévue à l'article 24 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, quelque soit le mode de vente à l'exportation, ladite part revenant à l'associé étranger n'est sujette à aucune obligation de rapatriement de fonds en Algérie".