Article 11
Il est inséré à la suite de l'article 9 du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé, un nouvel article 9 bis, rédigé comme suit :
"Art. 9 bis. En application des dispositions de l'article 22 bis de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, pour toute association sur une découverte non développée ou en exploitation, un droit d'entrée sera payé par l'associé étranger en contrepartie du droit d'accès à des réserves déjà reconnues.
Le montant du droit d'entrée visé ci-dessus sera convenu entre les parties du contrat et sera payé par l'associé étranger préalablement à toute disposition d'une part d'hydrocarbures.
A titre exceptionnel, il pourra être dérogé au caractère préalable du paiement de la totalité du droit d'entrée visé ci-dessus pour les découvertes non encore développées.
Dans ce cas, le paiement sera effectué sous forme de bonus de production".