TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION › Section 2 — Fonctionnement
Article 20
La notification de la commission doit intervenir, au plus tard, dans un délai d'un mois, à partir de la date de réception du dossier tel que prévu à l'article 19 ci-dessus.
Passé ce délai, l'approbation est considérée comme acquise.
En cas de constatation d'irrégularité ou de non respect des dispositions réglementaires dans le déroulement des opérations de privatisation entraînant son refus d'approbation, la commission doit adresser, dans le même délai, un rapport circonstancié au Gouvernement.