CHAPITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Section I — Du conseil d'orientation
Article 7
Le conseil d'orientation comprend : un représentant du ministre de tutelle, président, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de la communication, 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE un représentant de l'autorité chargée de la planification, deux directeurs de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, un représentant de la chambre nationale de l'agriculture.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions à débattre ou susceptible de l'éclairer sur ses délibérations.
Le directeur général de l'institut assiste aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative.