CHAPITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 21
le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 17 Il est soumis avec le compte administratif, ainsi que d'un rapport sur la gestion financière de l'institut, au conseil d'orientation par le directeur général.
Le compte administratif, établi par l'ordonnateur, est transmis au ministère de tutelle et au ministère chargé des finances conformément à la réglementation.