CHAPITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Section I — Du conseil d'orientation
Article 11
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement, que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Le conseil peut alors délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d'orientation sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.