CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 8
Après désintéressement du prêteur pour la partie cautionnée, le "Fonds" et le prêteur, peuvent convenir conjointement et avec l'emprunteur d'un échéancier du remboursement, lorsque les conditions ci-après sont réunies : 1 la défaillance de remboursabilité est indépendante de la bonne foi de l'emprunteur et qu'elle est due à des causes conjoncturelles imprévisibles qui auraient frappé la production ou le patrimoine d'exploitation, 2 la réalisation des sûretés réelles et des valeurs patrimoniales, constituerait un préjudice certain à la continuité de son activité de production.
La durée de l'échéancier ainsi établi, ne peut excéder cinq
(5) ans.