CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
La mise en œuvre par le "Fonds" de sa garantie, entraîne subrogation des droits du prêteur quant à sa créance sur le débiteur, ceci dans la limite de ses débours effectifs.
En cas de récupération totale ou partielle de la créance, sauf convention contraire explicite, les sommes récupérées sont affectées en priorité au montant de la créance en principal, pour être partagées au prorata des impayés entre le "Fonds" et le prêteur initial.