CHAPITRE I — OBJET SIEGE CAPITAL SOCIAL
Article 5
Pour l'accomplissement de son objet, la caisse nationale s'appuie sur les caisses régionales et les caisses locales, et ce, sous sa garantie et sa responsabilité.
Par l'entremise des caisses régionales et des caisses locales, elle gère et coordonne les opérations liées aux différentes activités de la mutualité agricole, ayant comme objet essentiel de contribuer à la mise en œuvre de la promotion et du développement des secteurs de l'agriculture, des forêts, de la pêche, de l'aquaculture, de l'agro-alimentaire et des activités connexes.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 5. bis. A titre transitoire, l'administration de la caisse nationale de mutualité agricole «CNMA» et de chacune des caisses régionales créées en application de l'ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972, susvisée, est confiée à des commissions provisoires d'administration.
Les commissions provisoires d'administration des caisses assument les prérogatives dévolues statutairement aux organes délibérants de celles-ci.
Lorsque la caisse est légalement constituée, conformément aux dispositions du présent décret, la commission provisoire d'administration cesse ses activités de plein droit.
Les modalités d'application du présent article seront précisées autant que de besoin, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche ».