CHAPITRE I — OBJET-SIEGE-CAPITAL SOCIAL
Article 5
La caisse régionale exerce directement les activités de services en faveur de ses sociétaires et de ses usagers.
Elle prend en charge les opérations de ses sociétaires et celles dépassant la compétence des caisses locales.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 5. bis. A titre transitoire, l'administration de la caisse nationale de mutualité agricole «CNMA» et de chacune des caisses régionales créées en application de l'ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972, susvisée, est confiée à des commissions provisoires d'administration.
Les commissions provisoires d'administration des caisses assument les prérogatives dévolues statutairement aux organes délibérants de celles-ci.
Lorsque la caisse est légalement constituée, conformément aux dispositions du présent décret, la commission provisoire d'administration cesse ses activités de plein droit.
Les modalités d'application du présent article seront précisées autant que de besoin, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche ».