CHAPITRE IV — REGLES RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS
Article 34
Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs ne doivent pas effectuer des expertises, ni percevoir des honoraires, des rémunérations, des dons ou des présents de quelque nature que ce soit.
Toutefois, ils peuvent percevoir des indemnités pour le temps passé en cette qualité auprès de la caisse nationale et des missions commandées par elle. De même qu'ils sont remboursés des frais de déplacement et de séjour, suivant les barèmes et les conditions fixés par le règlement intérieur de la caisse nationale. 12 avril 1995