CHAPITRE III — DES ORGANES DE LA "CAISSE" › Section 2 — Le conseil d'administration
Article 21
Le conseil d'administration détient notamment les attributions ci-après : il délibère sur toutes les questions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ou du directeur, il examine et vote les budgets prévisionnels de la caisse locale, il examine et analyse les comptes annuels, il présente à l'assemblée générale, le rapport d'activité, il se prononce sur l'acquisition, la réalisation et l'aliénation des biens patrimoniaux, il approuve les plans de placements, d'emprunts, d'achats et de ventes d'actions de participation aux sociétés filiales.