CHAPITRE II — ORGANES DE LA CAISSE NATIONALE › Section 2 — Le conseil d'administration
Article 20
Le conseil d'administration détient notamment les attributions ci-après:
- il délibère sur toutes les questions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ou du directeur général; il examine et vote les budgets prévisionnels, annuels ou pluriannuels de la caisse nationale; il examine et analyse les comptes annuels; il présente à l'assemblée générale, le rapport d'activité et les propositions des plans et programmes prévisionnels;.
- il approuve l'organigramme de la caisse nationale ainsi que les organigrammes types des caisses régionales et des caisses locales; il approuve les conventions collectives liées aux personnels des caisses; il se prononce sur l'acquisition, la réalisation et l'aliénation des biens patrimoniaux; il examine, en tant que de besoin, le découpage territorial des caisses régionales et prend les décisions afférentes à la création, fusion, scission ou dissolution desdites caisses; il décide des subventions aux caisses régionales et aux caisses locales;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 5 il approuve les plans de placements, d'emprunts, d'achats et de ventes d'actions de participation ou de création de sociétés filiales; il examine et propose les règlements-type intérieurs des caisses.