CHAPITRE I — OBJET SIEGE CAPITAL SOCIAL
Article 1er
La caisse nationale de mutualité agricole, par abréviation "CNMA" désignée ci-après: la caisse nationale, est formée par l'ensemble des caisses régionales de mutualité agricole qui souscrivent des parts à son capital social.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Article 1er. La caisse régionale de mutualité agricole par abréviation "CRMA" désignée ci-après "la caisse régionale" est formée par des personnes physiques et morales exerçant leurs activités dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture et connexes, qui adhèrent aux présents statuts et qui souscrivent des parts sociales leur conférant la qualité de sociétaire.
La caisse régionale ne peut être formée que par quarante
(40) sociétaires au moins".