CHAPITRE III — DES ORGANES DE LA "CAISSE" › Section 1 — L'assemblée générale
Article 13
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement, qu'en présence de la majorité simple des voix représentées. A défaut de la majorité, la session est renvoyée à la quinzaine qui suit.
Lors de la seconde convocation, elle délibère valablement, quelque soit le nombre des membres présents.
En session extraordinaire, l'assemblée générale ne peut délibérer valablement qu'en présence de deux tiers (2/3) des membres qui la composent.