CHAPITRE II — ORGANES DE LA CAISSE NATIONALE › Section 1 — L'assemblée générale
Article 13
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement, qu'en présence de la majorité simple au moins de ses membres. A défaut de la majorité, la session est renvoyée à la quinzaine qui suit.
Lors de la seconde convocation, elle délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.
En session extraordinaire, l'assemblée générale ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.