CHAPITRE III — DES ORGANES DE LA "CAISSE" › Section 1 — L'assemblée générale
Article 10
L'assemblée générale est constituée de tous les sociétaires règulièrement admis.
Chaque sociétaire dispose d'une seule voix.
Lors de la session de l'assemblée générale, le sociétaire peut donner mandat soit, à un de ses pairs soit à un tiers, s'agissant d'une personne physique, soit à un administrateur ou un cadre de l'entité s'agissant d'une personne morale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 10. Le capital initial de la "caisse" est fixé à Il est réparti en parts sociales souscrites chacune pour une valeur nominale de deux mille dinars (2.000 DA).
Les parts sociales constitutives sont souscrites exclusivement en numéraire et libérées intégralement.
Le capital social peut être augmenté sans limite".