CHAPITRE I — OBJET-SIEGE-CAPITAL SOCIAL
Article 10
Le capital initial de la "caisse" est fixé à :......
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 7 Il est réparti en parts sociales souscrites chacune pour une valeur nominale de cinq mille dinars (5000 DA).
Le capital social ne peut être inférieur au minimum de deux cent mille dinars (200.000 DA).
Les parts sociales constitutives sont souscrites exclusivement en numéraire et libérées intégralement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
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"Art. 10. Le capital initial de la "caisse" est fixé à Il est réparti en parts sociales souscrites chacune pour une valeur nominale de deux mille dinars (2.000 DA).
Les parts sociales constitutives sont souscrites exclusivement en numéraire et libérées intégralement.
Le capital social peut être augmenté sans limite".