CHAPITRE II — ORGANES DE LA CAISSE NATIONALE › Section 1 — L'assemblée générale
Article 10
L'assemblée générale de la caisse nationale est composée des présidents de l'ensemble des caisses régionales.
Chaque caisse régionale dispose d'une seule voix.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 10. Le capital initial de la "caisse" est fixé à Il est réparti en parts sociales souscrites chacune pour une valeur nominale de deux mille dinars (2.000 DA).
Les parts sociales constitutives sont souscrites exclusivement en numéraire et libérées intégralement.
Le capital social peut être augmenté sans limite".