CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 6
Les chefs de bureau sont nommés parmi :
1) Les professeurs ingénieurs ou fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent confirmés et ayant trois (3) années d'ancienneté dans le grade et les professeurs d'enseignement secondaire, les administrateurs ou les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent confirmés et ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade.
2) Les assistants administratifs principaux, les techniciens supérieurs, les professeurs d'enseignement fondamental et les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent confirmés et ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-395 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 6. — Les chefs de bureaux sont nommés :
A) Pour les services administratifs parmi :
1) les administrateurs et les intendants ayant trois (3) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent ;
2) les assistants administratifs principaux ayant cinq (5) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent ;
B) Pour les services pédagogiques parmi :
1) les directeurs d’écoles fondamentales, les sous-directeurs des études des établissements d’enseignement secondaire et les inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle ayant trois (3) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent.
2) les directeurs d’annexes d’écoles fondamentales, les conseillers de l’orientation scolaire et professionnelle et les conseillers d’éducation ayant six (6) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent”.