CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 5
Les chefs de service sont nommés parmi :
1) Les professeurs agrégés et les administrateurs principaux au moins, ou les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent ayant trois (3) années d'ancienneté dans le grade ou cinq (5) années d'ancienneté générale.
2) Les professeurs ingénieurs au moins ou, les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent confirmés et ayant trois (3) années d'ancienneté dans le grade ou parmi les professeurs d'enseignement secondaire et les administrateurs au moins ou, les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent confirmés et ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-395 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 5. — Les chefs de services sont nommés :
A) Pour les services administratifs parmi :
1) les administrateurs principaux et les inspecteurs de l’éducation et de la formation (filière administration et gestion), ayant trois (3) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent ;
2) les intendants principaux ayant cinq (5) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent ;
3) les intendants principaux ayant trois (3) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent ;
4) les administrateurs et les intendants ayant six (6) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent ;
B) Pour les services pédagogiques parmi :
1) les directeurs d’établissements d’enseignement secondaire et les inspecteurs de l’éducation et de la formation (filière pédagogie) ayant trois (3) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité ;
2) les directeurs d’établissements d’enseignement fondamental, les inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental, les inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle, les sous-directeurs des études des établissements POSTES SUPERIEURS Secrétaire général nommé dans les conditions prévues aux et 2 de l’article 4 d’enseignement secondaire ayant six (6) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent”.