CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
Les fonctionnaires régulièrement nommés à la date de publication du présent décret aux postes ALGERIENNE N°18 5 Dhou El Kaada 1415 5 avril 1995 supérieurs de secrétaire général, de chef de service et de chef de bureau et ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus, continuent à être régis respectivement par les dispositions du décret exécutif n° 90-175 du 9 juin 1990 et le décret n° 88-43 du 23 février 1988, susvisés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-395 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 10. — Les fonctionnaires régulièrement nommés, à la date de publication du présent décret, aux postes supérieurs de secrétaire général, de chef de service et de chef de bureau et ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus, continuent à être régis respectivement par les textes en vigueur à la date de leur nomination”.