TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 10
Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 5 Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire, à la demande soit de l'autorité de tutelle, soit des deux tiers (2/3) de ses membres, soit du directeur général de l'office.
L'ordre du jour est fixé par le président du conseil sur proposition du directeur général de l'office.
Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour, ✓ sont adressées par le président, aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à cinq (5) jours.