CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 4
Les services réguliers de transport font l'objet d'adaptation permanente pour tenir compte de l'évolution des besoins des usagers, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l'agglomération algéroise, et en règle générale de tout élément de nature à influer sur l'organisation du transport des usagers dans le périmètre d'activité de l'établissement. 11 Chaoual 1415 ALGERIENNE N° 14 12 mars 1995