CHAPITRE IL — ORGANISATION GESTION FONCTIONΝΕΜΕΝT › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 14
Le conseil d'administration délibère sur : les plans et programmes d'activités de l'établissement, les plans et programmes annuels et pluriannuels d'investissements et de renouvellement des matériels et installations, les états prévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation et d'investissement, les bilans annuels d'activités, les comptes de résultats et les propositions d'affectation de ces résultats, la souscription d'emprunts ou de crédits à moyen terme, les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions, les projets de construction, d'acquisition, d'aliénation et d'échange de tous biens immobiliers, la prise ou cession à bail de tous biens immobiliers lorsque le bail à une durée égale ou supérieure à trois (3) ans. l'acceptation et l'affectation des dons et legs, la prise de participation dans d'autres entreprises et la création de filiales, les propositions de réajustement des tarifs de transports, la convention collective, l'organisation générale et le règlement intérieur de l'établissement, les conditions de recrutement des personnels, le plan de formation et de perfectionnement des personnels, l'approbation de la désignation du commissaire aux comptes et la fixation de sa rémunération, toutes questions et mesures propres à améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'établissement et de favoriser la réalisation de ses objectifs.